Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte [*contenu*] :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.