Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.