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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)


L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.

En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.