Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-607 du 13 juin 1969 PORTANT APPLICATION DES ART. 4 ET 5-1 DE LA LOI DU 02-05-1930)
Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.