Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
La commission ne peut valablement délibérer que si dix de ses membres assistent à la séance.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins de ses membres composant la commission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région parisienne.