Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
La commission ne peut valablement délibérer que si dix de ses membres assistent à la séance [*quorum*].
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins de ses membres composant la commission [*règle de vote*]. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région parisienne.