Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Il est institué une commission des sites de la région parisienne [*attribution*].
Cette commission délibère sur toutes les affaires relatives aux sites, perspectives et paysages concernant plus d'un département de la région parisienne.
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles peut décider de la saisir aux lieu et place de la commission supérieure des sites, paysages et perspectives, pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967.
Sont soumis à la commission régionale les projets d'établissement de zones de protection visées aux articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 et les projets de travaux intéressant des immeubles compris dans ces zones de protection lorsqu'une telle consultation est prévue par le décret instituant la zone.
La commission régionale peut être consultée sur les projets de travaux susceptibles de modifier l'aspect d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre de protection d'un édifice inscrit ou classé et soumis à autorisation préalable de l'Administration en application des articles 13 bis et 13 ter de la loi susvisée du 31 décembre 1913.
Elle peut être consultée sur les projets de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire, soumis à déclaration préalable en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, et sur les projets de grands travaux, intéressant tout ou partie des zones de protection, soumis pour avis au ministère des affaires culturelles en application de l'article 20 de la même loi.
Les commissions départementales des sites ne peuvent délibérer d'une affaire dont la commission régionale est saisie ou sur laquelle elle a émis un avis.