Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)


La délégation permanente se réunit tous les trois mois sur convocation de son président et chaque fois que celui-ci le juge utile ou que trois de ses membres en font la demande.

La délégation permanente peut délibérer valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la délégation.

Les dispositions de l'article 8 du présent décret et celles des articles 5 (alinéas 1, 2 et 6) et 7 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, sont applicables à la délégation permanente.