Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
La délégation permanente se réunit tous les trois mois [*périodicité*] sur convocation de son président et chaque fois que celui-ci le juge utile ou que trois de ses membres en font la demande.
La délégation permanente peut délibérer valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents [*quorum*].
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la délégation [*règles de vote*].
Les dispositions de l'article 8 du présent décret et celles des articles 5 (alinéas 1, 2 et 6) et 7 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, sont applicables à la délégation permanente.