Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-642 du 9 juillet 1968 RELATIF AUX COMMISSIONS DES SITES DE LA REGION PARISIENNE)
La commission départementale des sites de Paris est composée :
Du préfet de Paris ou, à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département, désigné par lui, président ;
Du conservateur régional des Bâtiments de France ou de son représentant ;
D'un représentant du ministre de la qualité de la vie ;
Du directeur du service chargé de l'urbanisme à la préfecture de Paris ou de son représentant ;
De trois inspecteurs généraux ou inspecteurs généraux adjoints à l'inspection générale des monuments historiques ;
D'un architecte des Bâtiments de France ou un architecte en chef des monuments historiques désigné par le ministre chargé des affaires culturelles ;
De cinq membres du conseil de Paris, désignés par ledit conseil ;
De dix personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de protection des sites dont au moins trois architectes et deux représentants des associations qui ont pour objet d'assurer la conservation ou de favoriser la protection esthétique du cadre de vie urbain ou rural ; le préfet désigne en même temps que ces deux derniers membres des représentants suppléants des mêmes associations.
Les membres de la commission autres que ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.