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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1524 du 28 décembre 1977 REORGANISATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1524 du 28 décembre 1977 REORGANISATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)


Les membres désignés par le ministre sont nommés et affectés à l'une ou l'autre des sections par arrêté ministériel. Toutefois, ils peuvent être appelés, à titre temporaire, à siéger dans plusieurs sections.

Les membres désignés par le ministre sont nommés pour une [*mandat*] durée de quatre ans éventuellement renouvelable.

Leur nombre ne peut excéder :

Pour la première section, dix-huit membres, dont quatre au moins représentant les associations de sauvegarde et les associations de propriétaires de monuments historiques ;

Pour la deuxième section, douze membres, dont trois au moins représentant les associations qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la protection de l'esthétique urbaine et rurale de la France ;

Pour la troisième section, douze membres ;

Pour la quatrième section, douze membres ;

Pour la cinquième section, douze membres.

Lorsqu'une vacance se produit, la section intéressée peut présenter des candidats à la nomination du ministre.