Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1524 du 28 décembre 1977 REORGANISATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1524 du 28 décembre 1977 REORGANISATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES)
La commission supérieure des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres désignés par le ministre chargé des monuments historiques.
Les rapporteurs sont choisis parmi les membres de la commission ou parmi les personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le ministre peut en outre appeler des auditeurs à siéger avec voix consultative à la commission. Ces auditeurs sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de deux ans, éventuellement renouvelable.
La commission [*attribution*] peut entendre toute personne dont le président ou le rapporteur demande l'audition.
Des membres correspondants peuvent être appelés à assister la commission dans ses travaux. Ils sont désignés par arrêté du ministre chargé des monuments historiques, pris après avis du préfet du département et de la commission supérieure, pour une durée de quatre ans [*mandat*], éventuellement renouvelable.