Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)
Les représentants des administrations, des collectivités locales et des services publics sont informés de l'ordre du jour des séances qui les concernent ; ils peuvent alors être entendus sur leur demande.