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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.

Les autres membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.