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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


Les rapports sont présentés par un membre de la commission.

Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.

La commission ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres assistent à la séance *quorum*.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.