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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


I. - Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée :

a) De membres de droit :

1. Le préfet ou son représentant, président ;

2. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

3. Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;

4. Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;

5. Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;

6. Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;

7. L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

8. Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;

9. Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

10. Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;

b) De membres désignés :

1. Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;

2. Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;

3. Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;

4. Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;

5. Cinq personnalités désignées par le préfet ;

6. Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.

II. - Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres susmentionnés à l'exception de ceux prévus au 3 du b. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désigné par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'Assemblée de Corse.

III. - Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable quelle que soit l'autorité qui les a désignés.