Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


La commission départementale des objets mobiliers est composée :

a) De membres de droit :

1. Le préfet ou son représentant, président ;

2. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

3. Le conservateur du patrimoine, chargé de mission d'inspection des monuments historiques pour les objets mobiliers du département ;

4. Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;

5. Le conservateur régional de l'inventaire général ou son représentant ;

6. Le conservateur des antiquités et objets d'art ou son délégué ;

7. L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

8. Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;

9. Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

10. Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;

b) De membres désignés :

1. Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;

2. Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;

3. Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;

4. Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;

5. Sept personnalités désignées par le préfet.

Les membres de la commission départementale des objets mobiliers désignés par le préfet ou par le conseil général sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.