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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


La commission départementale des objets mobiliers est composée :

Du préfet ou, à défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département, désigné par lui, président ;

Du conservateur des antiquités et objets d'art ;

Du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant ;

De l'inspecteur des monuments historiques dont la mission se rapportant aux objets mobiliers couvre le département ;

De l'architecte des bâtiments de France ou, à son défaut, de l'architecte des monuments historiques ;

Du directeur des services d'archives du département ou de son représentant ;

Du commandant de groupement de la gendarmerie ;

D'un conservateur de musée désigné par le préfet ;

D'un conservateur de bibliothèque désigné par le préfet ;

De deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

D'un maire désigné par le préfet ;

De cinq personnalités au moins et sept au plus choisies par le préfet.

Les membres de la commission départementale des objets mobiliers désignés par le conseil général et par le préfet sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.