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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)


La commission départementale des objets mobiliers ne peut délibérer d'une affaire dont la commission supérieure des monuments historiques est saisie ou sur laquelle cette dernière commission a émis un avis. Toutefois, la commission supérieure peut décider de renvoyer une affaire devant la commission départementale.