Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-858 du 19 octobre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 70-1219 DU 23 DECEMBRE 1970 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.)
Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission :
De veiller à la protection des objets mobiliers du département appartenant à l'Etat, au département, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;
D'étudier et de proposer avec le concours des services compétents de la direction de l'architecture toutes mesures propres à assurer la conservation de ces oeuvres ;
De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;
D'émettre un avis sur les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés qui lui sont soumises en application de l'article 24 bis (2è alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ;
De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits sur l'inventaire supplémentaire, soumis à la déclaration préalable à l'administration en application de l'article 24 bis (3è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913 ;
D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre des affaires culturelles ou par le préfet du département pour l'application des articles 14 à 24 bis de la loi susvisée du 31 décembre 1913.