Article ANNEXE ARTICLE 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article ANNEXE ARTICLE 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
En cas d'inobservation d'une des charges et conditions ci-dessus définies, la cession pourra faire l'objet d'une résolution. Lorsque la résolution est poursuivie à la diligence du ministère des affaires culturelles (du préfet, du maire ou du représentant légal de l'établissement public) l'indemnité versée au cessionnaire est égale au prix de cession de l'immeuble. Toutefois l'Etat (le département, la commune ou l'établissement public) peut déduire de cette indemnité, à titre de dommages intérêts, une somme forfaitaire qui ne pourra dépasser 10 p. 100 du prix de cession. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, cette indemnité est augmentée du montant des sommes effectivement versées par le cessionnaire en application de l'article 3 ci-dessus.