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Article ANNEXE ARTICLE 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article ANNEXE ARTICLE 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Après l'exécution dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessus du programme de travaux de remise en état de l'immeuble cédé, le cessionnaire reste tenu de contracter des polices d'assurances garantissant les risques de destruction ou d'atteinte de l'immeuble et d'en apporter la justification.


Le cessionnaire supporte seul, dans les conditions du droit commun, tous les frais d'entretien, autres que ceux prévus à l'article 3, de garde et le cas échéant d'exploitation de l'immeuble sans que l'Etat (la commune, le département ou l'établissement public) puisse être appelé à participer à ces frais. Des dérogations pourront cependant être admises aux termes de conventions spéciales passées postérieurement ou simultanément à l'acte de cession.


Le cessionnaire peut en tout état de cause recevoir une aide financière de l'Etat pour les travaux de conservation de l'immeuble dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.