Article ANNEXE ARTICLE 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article ANNEXE ARTICLE 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Jusqu'à l'exécution du programme de travaux mentionné à l'article 3 ci-dessus, le cessionnaire ne peut disposer du bien cédé sans autorisation de l'administration ; il ne peut notamment sans cette autorisation, faire aucun acte de partage, aucun apport en société, aucune constitution ou cession de droit réel ni aucune location à bail afférente aux biens cédés, pour quelque motif que ce soit.
Lorsque le programme des travaux a été exécuté, le cessionnaire est libre de procéder à l'aliénation de l'immeuble à titre gratuit ou onéreux ; il ne peut procéder au partage ou au lotissement de l'immeuble s'il n'a obtenu l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles. Le nouveau cessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent cahier des charges.
Un exemplaire du cahier des charges est annexé à l'acte de cession et publié au fichier immobilier.