Articles

Article ANNEXE ARTICLE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article ANNEXE ARTICLE 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Le cessionnaire s'engage à supporter l'exécution des travaux tels qu'ils sont déterminés dans le devis descriptif et estimatif établi par l'architecte en chef des monuments historiques et qui est annexé au présent cahier des charges.


Les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 par les soins de l'administration des affaires culturelles aux frais de l'Etat.


Le cessionnaire s'engage, en souscrivant au présent cahier des charges, à verser 50 p. 100 du montant des dépenses afférentes à l'exécution des travaux. L'administration poursuit le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de cet alinéa dans les formes et conditions définies par la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.