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Article ANNEXE ARTICLE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article ANNEXE ARTICLE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La cession de l'immeuble domanial, communal ou départemental ou de l'établissement public ci-dessus désigné a pour objet d'assurer dans l'intérêt public la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de cet immeuble.

Le bénéficiaire de la présente cession accepte l'exécution d'un programme de travaux dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous. Il s'engage à utiliser et gérer l'immeuble suivant les prescriptions définies dans le présent cahier des charges.