Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)
Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat *remboursement des travaux*, conformément aux dispositions de l'article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.