Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)
Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
Le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques.
L'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suit la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément [*tacite*] est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques pour exécuter les travaux.