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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 661042 DU 30 décembre 1966 MODIFIANT LA LOI DU 31-12-1913)


A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.