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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-210 du 17 mars 1970 LES PREFETS DE REGION SONT AUTORISES A SUBVENTIONNER LES DEPENSES DES TRAVAUX DE CONSERVATION EXECUTES CONFORMEMENT A LA LOI DU 31-12-1913)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-210 du 17 mars 1970 LES PREFETS DE REGION SONT AUTORISES A SUBVENTIONNER LES DEPENSES DES TRAVAUX DE CONSERVATION EXECUTES CONFORMEMENT A LA LOI DU 31-12-1913)


Les préfets de région peuvent déléguer aux conservateurs régionaux des bâtiments de France les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent décret dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 14 mars 1964 susvisé ou, pour la région parisienne, par l'article 21 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 susvisé.