Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)
Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.