Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)
Les préfets de région peuvent déléguer aux conservateurs régionaux des bâtiments de France les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 14 mars 1964 ou, pour la région parisienne, par l'article 21 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne.