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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées)


Les préfets de région sont autorisés à subventionner dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 les dépenses des travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.