Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Toute personne qui, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, découvre des monuments, des sépultures, des inscriptions, des objets, ou des documents d'archives privées pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire, la préhistoire ou l'art, doit en faire de suite la déclaration à la mairie de la commune.
Si la découverte a lieu sur un terrain appartenant à l'Etat, à un département ou à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ; le maire désigne par arrêté un gardien provisoire des objets découverts et du terrain où ces objets ont été mis à jour. Il en avise immédiatement le préfet en lui faisant connaître le nom et le domicile de ce gardien.
Le préfet avise le ministre des affaires culturelles des conditions dans lesquelles la conservation provisoire est assurée.