Article 28 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 28 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Les détenteurs de documents classés ou inscrits sur l'état mentionné aux précédents articles sont tenus [*obligation*] de les représenter à la réquisition du ministre des affaires culturelles ou des fonctionnaires de son service désignés par lui pour veiller à la conservation des documents qui intéressent l'histoire nationale. Ces fonctionnaires peuvent être assermentés à l'effet de constater les infractions, dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 31 décembre 1913.