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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

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Le produit du droit de visite et l'emploi des recettes provenant de ce droit sont inscrits dans les budgets et comptes du département ou de la commune.