Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés, nommés dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1913, sont préposés à la perception du droit de visite et commissionnés à cet effet. Ils doivent délivrer à chaque redevable un reçu extrait d'un carnet à souche.
Ce carnet est présenté par eux pour vérification à l'agent comptable du département ou de la commune lors des versements qu'ils font à la caisse.