Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
L'exécution d'office des mesures de garde ou de conservation reconnues nécessaires par le ministre des affaires culturelles, par application de l'article 25, paragraphe 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1913 sera prescrite par arrêté concerté entre le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires culturelles.
L'inscription d'office au budget du département ou de la commune intéressés des dépenses nécessitées par ces mesures a lieu, selon les cas, suivant les formes prescrites par l'article 62 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 30 juin 1907 ou par l'article 179 du Code de l'administration communale.
La délibération par laquelle un conseil général ou un conseil municipal demande à bénéficier des dispositions du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 doit indiquer le montant des charges supportées par le département ou la commune pour l'exécution des mesures de conservation ou de garde des objets classés dont ils sont propriétaires et les dépenses qu'il y a lieu de prévoir pour la perception du droit de visite. Elle formule également des propositions en ce qui concerne le tarif de ladite taxe.
L'arrêté du préfet fixant ce tarif vise la délibération précitée. Le ministre de l'intérieur donne son approbation après avis du ministre des affaires culturelles.
Pourront être exemptés de payer le droit ainsi établi les visiteurs justifiant qu'ils sont domiciliés dans la commune et les fonctionnaires ou agents munis de cartes de service.