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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La notification faite au ministre des affaires culturelles par le particulier qui aliène un objet mobilier ou un document d'archives classé [*obligation*] doit contenir l'indication du nom et du domicile de l'acquéreur, ainsi que la date de l'aliénation.

Tout propriétaire ou dépositaire, quel qu'il soit, d'un objet mobilier ou d'un document classé qui se propose de transporter cet objet d'un lieu dans un autre, est tenu d'en faire préalablement la déclaration au ministre des affaires culturelles. Cette déclaration [*contenu*] doit indiquer le nouvel immeuble où l'objet ou le document est déposé, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire ou occupant de cet immeuble. Le transfert ne pourra être effectué qu'après la délivrance par le ministre d'un récépissé de ladite déclaration. Le récépissé doit être délivré dans les cinq jours de la déclaration.

En ce qui concerne les documents d'archives, le ministre peut, dans les mêmes délais, notifier au déclarant son opposition motivée au transfert.