Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
La liste générale des objets mobiliers classés prévue par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée comprend :
1° La dénomination et les principales caractéristiques de ces objets ;
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont déposés ;
3° La qualité de leur propriétaire et, s'il y a lieu, de l'affectataire ;
4° La date de la décision de leur classement.
Cette liste est saisie dans une base de données informatisée, établie et mise à jour par les services du ministère chargé de la culture et librement consultable sur le site internet de celui-ci.
En outre, le dossier relatif à un objet mobilier classé est consultable, sur rendez-vous, dans les services de documentation centraux ou déconcentrés du ministère chargé de la culture. Copie des pièces de ce dossier peut être délivrée soit sur place, soit sur demande, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et par le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001. Toutefois, si l'objet classé appartient à une personne privée, la consultation et la délivrance d'une copie des données nominatives et des données afférentes à la propriété qui figurent au dossier ne sont possibles qu'après autorisation écrite du propriétaire.