Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
La liste générale des objets mobiliers et des documents d'archives privées classés telle qu'elle a été prévue par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 mentionne [*contenu*]:
1° La nature de ces objets ;
2° Le lieu où ils sont déposés ;
3° Le nom et le domicile de leur propriétaire, et, s'il y a lieu, le nom de l'affectataire ou celui du propriétaire de l'immeuble où ils sont déposés ;
4° La date de la décision portant classements.
Cette liste ne sera communiquée qu'aux personnes qui en auront fait la demande écrite soit à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au ministère des affaires culturelles, soit, dans les départements, au préfet, au moins huit jours à l'avance, en apportant la justification de l'intérêt qu'elles ont à en prendre connaissance.
La communication de cette liste aura lieu sans déplacement :
1° A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au ministère des affaires culturelles sous le contrôle et la surveillance d'un délégué du chef de service pour les objets d'arts, et aux archives nationales pour les documents ;
2° Dans les autres départements, à la préfecture ou aux archives sous le contrôle et la surveillance de l'archiviste départemental.
Il ne peut être pris ni copie, ni pour les documents d'archives, photographie, de tout ou partie de la liste, sans l'autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles.
La direction des archives de France communique à chaque ministre intéressé un extrait, pour ce qui le concerne, de la liste générale prévue au présent article et lui donne, dans les mêmes conditions, avis de toute modification apportée à cette liste.