Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Lorsque le ministre des affaires culturelles se propose de provoquer le classement soit d'un objet mobilier, soit d'un document ou d'un ensemble de documents d'archives, il notifie par voie administrative sa proposition au propriétaire ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à dater de ladite notification, pour présenter ses observations.
Si la proposition de classement provoque des observations de la part du propriétaire, le ministre les soumet, s'il s'agit d'objets mobiliers, à la commission des monuments historiques, et s'il s'agit de documents, à la commission supérieure des archives ou à la section permanente de cette commission, avant de poursuivre, s'il y a lieu, le classement d'office.