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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Tout particulier qui se propose d'aliéner un objet ou un document inscrit sur l'un des deux états mentionnés au précédent article doit en donner avis au ministre des affaires culturelles, en indiquant le nom et le domicile de l'acquéreur et le prix de vente, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente publique.

Dans tous les cas, l'aliénation ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours imparti au ministre par l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921.

Le propriétaire [*obligation*] est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de l'inscription sur l'état des objets présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art ou sur celui des documents dont la conservation présente un intérêt public.

Le ministre des affaires culturelles doit être avisé par le propriétaire de tout transfert total ou partiel des objets ou des documents inscrits d'un lieu dans un autre et de toute mutation de propriété.