Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
L'inscription sur l'état prévu par l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1921 des objets mobiliers mentionnés par ledit article est faite par arrêté ministériel après avis de la commission des monuments historiques. Les documents d'archives sont inscrits sur un état distinct, arrêté par le ministre, après avis de la commission supérieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas échéant, l'avis du ministre intéressé.
L'arrêté indique [*contenu*] :
1° La nature de l'objet inscrit ;
2° Le lieu où il est déposé ;
3° le nom et le domicile du propriétaire et, s'il y a lieu, celui du propriétaire de l'immeuble où il est déposé.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié, dans la forme administrative, au propriétaire.