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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


L'arrêté par lequel le ministre des affaires culturelles classe, avec le consentement du propriétaire, un objet mobilier ou des documents d'archives appartenant à un particulier, vise la demande ou le consentement écrit du propriétaire, ainsi que l'avis de la commission des monuments historiques, ou, pour les documents d'archives, l'avis de la commission supérieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas échéant, celui du ministre intéressé.

Cet arrêté fixe les conditions du classement.