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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


A défaut de réclamation de la part de l'établissement public, le ministre de qui dépend cet établissement peut réclamer d'office contre le classement.

Dans tous les cas où il doit être statué par décret en Conseil d'Etat, le ministre des affaires culturelles transmet au Conseil d'Etat, avec l'arrêté contesté et l'avis de la commission des monuments historiques sur la réclamation, les observations du ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement public.