Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Le classement de ces objets est notifié, si les objets appartiennent à l'Etat, au ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés ; s'ils appartiennent à un établissement public, aux représentants légaux de cet établissement et au ministre de qui il dépend.
En ce qui concerne les départements et les communes, le délai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne court que de la date à laquelle cette notification aura été portée à la connaissance du conseil général ou du conseil municipal.
Dans tous les cas où les meubles classés ont fait l'objet d'une affectation ou d'un dépôt, notification de l'arrêté doit être également faite à l'affectataire ou au dépositaire.