Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Le classement des objets mobiliers mentionnés par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 est fait par le ministre des affaires culturelles, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés, soit sur celle des représentants légaux du département, de la commune ou de l'établissement propriétaire, dans les conditions déterminées par l'article 2 du présent décret.