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Article 12-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 12-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La commission départementale des monuments historiques ne peut valablement délibérer que si dix au moins de ses membres assistent à la séance [*quorum*]. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins des membres de la commission [*régles de vote*].

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.