Articles

Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les administrations, collectivités locales et services publics sont informés de l'ordre du jour des séances de la commission départementale des monuments historiques qui les concernent ;

Leurs représentants peuvent y être entendus à leur demande.

Le président de la commission peut, en outre, appeler à participer aux travaux toute personne dont l'audition lui paraît utile.