Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, la commission départementale des monuments historiques de Paris, présidée par le préfet de Paris, est composée comme suit :
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le responsable de la conservation des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles ;
Le directeur régional des antiquités historiques ;
Le directeur départemental des archives de Paris ;
L'inspecteur des monuments historiques territorialement compétent ;
Le conservateur des antiquités et objets d'art ;
Un conservateur de musée désigné pour trois ans par le préfet de Paris ;
Un conservateur de bibliothèque désigné pour trois ans par le préfet de Paris ;
Le préfet de police ou son représentant ;
Le receveur général des finances de Paris ou son représentant ;
Cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci ;
Dix personnalités désignées pour trois ans par le préfet de Paris en raison de leur compétence dans le domaine du patrimoine historique ou artistique, dont trois au moins représentant les associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine ; le préfet peut désigner dans les mêmes conditions des suppléants des personnalités qualifiées.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques peuvent assister avec voix délibérative aux séances de la commission départementale.