Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
La commission départementale des monuments historiques est présidée par le préfet.
Elle comprend [*composition*] :
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le responsable de la conservation des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles ;
Le secrétaire de la commission régionale chargé de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France ;
Le directeur régional des antiquités historiques ;
Le directeur des services d'archives du département ;
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
Le commandant du groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
L'inspecteur des monuments historiques territorialement compétent ;
Le conservateur des antiquités et objets d'art ;
Un conservateur de musée désigné pour trois ans par le préfet ;
Un conservateur de bibliothèque désigné pour trois ans par le préfet ;
Deux conseillers généraux, ou leurs suppléants, désignés pour trois ans par le conseil général ;
Trois maires de communes du département, ou leurs suppléants, désignés pour trois ans par le préfet ;
Cinq à dix personnalités désignées pour trois ans [*durée du mandat*] par le préfet, en raison de leur compétence dans le domaine du patrimoine historique ou artistique, dont trois au moins représentant les associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine ; le préfet peut désigner dans les mêmes conditions des suppléants des personnalités qualifiées.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques peuvent assister avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale.