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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Lorsqu'elle concerne les travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est effectuée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles R. 421-38-2, L. 430-8 et R. 430-5 dudit code.

Dans les autres cas, cette déclaration est effectuée par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au cinquième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre décharge au directeur régional des affaires culturelles, ou, à défaut, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le délai de quatre mois mentionné au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques court à compter de la réception d'un dossier complet.